Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire)
L'indemnité est servie lorsque la rémunération annuelle perçue au titre de l'activité principale au cours de l'année courante, nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 1er janvier 1997, est inférieure à cette même rémunération annuelle affectée des taux de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée appliqués au 31 décembre 1996.
Le montant de l'indemnité est alors égal à la différence ainsi constatée.
La rémunération annuelle comprend le traitement, l'indemnité de résidence prévue par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire en vigueur et assujetties à la contribution sociale généralisée.