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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-976 du 9 novembre 1968 AMELIORATION DE L'HABITAT)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-976 du 9 novembre 1968 AMELIORATION DE L'HABITAT)


Toutes les pièces principales ainsi que la cuisine des logements, les chambres isolées sont pourvues d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante au moins égale au dixième [*proportion*] de leur superficie.