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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-207 du 10 mars 1997 relatif à la prime de rendement allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-207 du 10 mars 1997 relatif à la prime de rendement allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat)


La prime allouée à un agent est déterminée chaque année en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services rendus. Elle peut varier de 60 % à 150 % du montant moyen.