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Article 20-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)

Article 20-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)


Les fonctionnaires des corps de catégorie B ou de même niveau peuvent être détachés dans le corps des géomètres du cadastre.

Le détachement intervient à équivalence de grade, sous réserve, pour accéder au grade de géomètre, de détenir les brevets de qualification prévus aux articles 15 et 17.

Ils doivent accomplir le cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 11.

Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de tout ou partie du cycle d'enseignement professionnel et de tout ou partie des brevets de qualification correspondant aux qualifications déjà acquises.

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des géomètres du cadastre et ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sanctionnant le cycle d'enseignement professionnel susvisé peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les fonctionnaires dispensés de tout ou partie du cycle d'enseignement professionnel placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des géomètres du cadastre peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les agents sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.