Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)
Par décision du directeur général des impôts, prise après avis de la commission administrative paritaire du corps des géomètres du cadastre, les contrôleurs de 1re ou 2e classe des impôts âgés au plus de quarante-cinq ans au 31 décembre de l'année de nomination dans leur nouveau corps et remplissant la condition prévue au 4° de l'article 7 ci-dessus peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps régi par le présent statut, respectivement en qualité de géomètre et de technicien-géomètre. Les contrôleurs de 2e classe doivent détenir un brevet appartenant au groupe I. Les contrôleurs de 1re classe doivent détenir des brevets représentant deux unités de valeur capitalisables, dont l'un au moins appartenant au groupe I.
Les intéressés sont, lors de leur intégration, nommés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur intégration. Ils sont soumis à la formation théorique prévue à l'article 11 ci-dessus.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation indiciaire consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.