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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)

Les techniciens-géomètres promus géomètres sont nommés dans leur nouveau grade selon les conditions fixées au tableau ci-après :


TECHNICIEN-GEOMETRE

GEOMETRE

5e échelon

1er échelon sans ancienneté.

6e échelon

1er échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

7e échelon

2e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

8e échelon

3e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

9e échelon

4e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

10e échelon

5e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

11e échelon

6e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.