Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)
Peuvent être nommés au grade de géomètre, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens-géomètres remplissant les trois conditions suivantes :
1° Avoir au moins atteint le 5e échelon ;
2° Justifier d'au moins huit années de services depuis la nomination dans le corps. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée des services exigée ;
3° Détenir des brevets de qualification mentionnés à l'article 17 ci-dessous. Ces brevets doivent appartenir à des groupes différents et représenter trois unités de valeur capitalisables.