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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-976 du 9 novembre 1968 AMELIORATION DE L'HABITAT)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-976 du 9 novembre 1968 AMELIORATION DE L'HABITAT)


Pour donner lieu à l'application de la loi, les travaux à entreprendre par le propriétaire ou par le locataire doivent avoir pour but exclusif de mettre les locaux, après réalisation, en conformité avec une ou plusieurs des normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort décrites au présent titre [*art. 6 à 14*], sans aboutir à dépasser ces normes.