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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)


Les techniciens-géomètres stagiaires qui ont satisfait à l'examen professionnel sont titularisés à l'issue du cycle d'enseignement professionnel. La durée normale du cycle d'enseignement professionnel est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Les techniciens-géomètres stagiaires qui, à l'issue du cycle d'enseignement professionnel, n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen professionnel ne peuvent être titularisés et peuvent être :

1° Admis à un nouveau et dernier cycle d'enseignement professionnel ;

2° Licenciés ;

3° Réintégrés dans leur corps d'origine ;

4° Intégrés dans le corps des agents administratifs des impôts. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent administratif des impôts de 1re classe et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de technicien géomètre stagiaire.

En cas de deuxième échec à l'examen professionnel, les stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit intégrés dans le corps des agents administratifs des impôts dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.