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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)


Les techniciens-géomètres stagiaires qui ont satisfait à l'examen professionnel sont titularisés à l'issue du cycle d'enseignement professionnel.

Les techniciens-géomètres stagiaires qui, à l'issue du cycle d'enseignement professionnel, n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen professionnel ne peuvent être titularisés et peuvent être :

1° Admis à un nouveau et dernier cycle d'enseignement professionnel ;

2° Licenciés ;

3° Réintégrés dans leur corps d'origine ;

4° Intégrés dans le corps des agents de constatation ou d'assiette. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent de constatation ou d'assiette et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de technicien-géomètre stagiaire.

En cas de deuxième échec à l'examen professionnel, les stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit intégrés dans le corps des agents de constatation ou d'assiette dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.