Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)
Les candidats admis aux concours sont nommés techniciens géomètres stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7, à l'exception du I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19.
Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C
Echelons
SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN GÉOMÈTRE
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Echelon spécial
10e
Ancienneté acquise.
7e
9e
Ancienneté acquise.
6e
9e
Sans ancienneté.
5e
7e
Ancienneté acquise.
4e
7e
Sans ancienneté.
3e
6e
Ancienneté acquise.
2e
5e
Ancienneté acquise plus 1 an.
1er
4e
Ancienneté acquise plus 1 an.
Tout candidat admis qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, s'il présente des justifications jugées valables, sa nomination en qualité de technicien-géomètre stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des impôts.
L'agent nommé technicien-géomètre stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence qu'il a perçus pendant la durée du cycle d'enseignement professionnel mentionné à l'article 11 ci-dessous.