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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)


Les candidats admis aux concours qui, au jour de leur nomination, satisfont à la condition prévue au 4° de l'article 7 ci-dessus sont nommés techniciens-géomètres stagiaires.

Lorsqu'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils sont rémunérés par référence au premier échelon du grade de technicien-géomètre.

Lorsqu'ils avaient auparavant cette qualité, ils sont rémunérés, pendant la durée du cycle d'enseignement professionnel visé à l'article 11 ci-dessous, par référence à l'échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour le classement intervenant lors des titularisations, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 ci-dessous.

Tout candidat admis qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, s'il présente des justifications jugées valables, sa nomination en qualité de technicien-géomètre stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des impôts.

L'agent nommé technicien-géomètre stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence qu'il a perçus pendant la durée du cycle d'enseignement professionnel mentionné à l'article 11 ci-dessous.