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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)


Les techniciens-géomètres sont recrutés par voie de deux concours distincts ouverts respectivement :

1° Aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert et titulaires soit du baccalauréat, soit d'un diplôme ou d'un titre figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France et dont l'assimilation avec le baccalauréat pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.

Les candidats ne possédant pas un des diplômes ou titres requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission ministérielle qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

Cette commission est composée du directeur du personnel et de l'administration ou de son représentant, président, du directeur général des impôts ou de son représentant et du directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant.

Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue ci-dessus au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;

2° Dans les limites de 10 p. 100 au moins et de 20 p. 100 au plus des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents publics des ministères chargés de l'économie et du budget comptant quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée des services exigée.

La répartition des emplois à pourvoir entre les deux concours ci-dessus est effectuée par arrêté du ministre chargé du budget.