Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)
Sous l'autorité des agents de catégorie A, les fonctionnaires régis par le présent décret exécutent, notamment dans les communes, les travaux d'ordre technique, administratif ou juridique relatifs à la rénovation et à la conservation du cadastre, tant en matière de plan que de documentation littérale, tels que régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Ils participent également aux travaux de révision périodique des évaluations cadastrales des propriétés bâties et non bâties.
Ils peuvent être amenés à assurer :
- la confection des canevas (triangulations cadastrales) ;
- la vérification matérielle des levés à grande échelle entrepris par les services publics ou les collectivités territoriales ;
- la vérification matérielle des travaux d'aménagement foncier réalisés sous la responsabilité de l'Etat et la maîtrise d'ouvrage des départements.