Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice)
Pour les personnels appartenant à des corps de catégories B et C, les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur :
1° Le recrutement, à l'exception de l'organisation matérielle des concours ;
2° La nomination ;
3° L'avancement de grade ;
4° L'inscription sur la liste d'aptitude ;
5° Le détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ;
6° La mise en position hors cadres ;
7° La réintégration, à l'issue du détachement mentionné au 5° ci-dessus, et de la mise en position hors cadres ;
8° Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;
9° La suspension de fonctions ;
10° Le licenciement pour insuffisance professionnelle.