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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice)


Pour les personnels appartenant à des corps de catégorie A, les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur :

1° Le recrutement, à l'exception de l'organisation matérielle des concours ;

2° La nomination ;

3° L'avancement de grade ;

4° L'inscription sur la liste d'aptitude ;

5° La mutation ;

6° Le détachement ;

7° La mise en position hors cadres ;

8° La mise à disposition ;

9° La disponibilité prévue aux articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

10° La réintégration, à l'issue du détachement, des disponibilités mentionnées ci-dessus, de la mise en position hors cadres et de la mise à disposition ;

11° Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;

12° La suspension de fonctions ;

13° Les décisions entraînant la cessation définitive de fonctions ;

14° Les décisions retirant l'honorariat.