Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice)
Pour les personnels appartenant à des corps de catégorie A, les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur :
1° Le recrutement, à l'exception de l'organisation matérielle des concours ;
2° La nomination ;
3° L'avancement de grade ;
4° L'inscription sur la liste d'aptitude ;
5° La mutation ;
6° Le détachement ;
7° La mise en position hors cadres ;
8° La mise à disposition ;
9° La disponibilité prévue aux articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
10° La réintégration, à l'issue du détachement, des disponibilités mentionnées ci-dessus, de la mise en position hors cadres et de la mise à disposition ;
11° Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;
12° La suspension de fonctions ;
13° Les décisions entraînant la cessation définitive de fonctions ;