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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-976 du 9 novembre 1968 AMELIORATION DE L'HABITAT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-976 du 9 novembre 1968 AMELIORATION DE L'HABITAT)

Pour l'application du présent décret les locaux d'habitation comprennent les logements et les chambres isolées, tels qu'ils sont définis ci-dessous.


Un logement est composé d'au moins une pièce principale et une autre à usage de cuisine, sans toutefois que cet usage soit exclusif.


On entend par chambre isolée un local à usage d'habitation ne comportant pas d'équipements destinés à faire la cuisine et à laver le linge.