Lorsque le local ne remplit pas les conditions prévues à l'article 1er, un bail comportant les clauses prévues à l'article 2 a peut cependant être conclu. Toutefois, ce bail ne prendra effet qu'après exécution par le propriétaire des travaux de mise en conformité avec les prescriptions de l'article 1er et à compter de la date du constat de l'état du local et de l'immeuble dressé par huissier.
Jusqu'à cette date, les dispositions du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 modifiée régiront les rapports entre le propriétaire et le locataire.