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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1355 du 30 décembre 1964 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1355 du 30 décembre 1964 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)


Les locaux pouvant faire l'objet d'une location en vertu de l'article 3 quinquies de la loi susvisée du 1er septembre 1948 doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) Comporter au minimum une cuisine avec évier, une pièce habitable, une salle d'eau au sens du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 c'est-à-dire soit une salle de bains, soit une salle de douches, soit un cabinet de toilette avec eau courante chaude et froide, un W.-C. intérieur avec effet d'eau et un éclairage électrique normal ;

b) Présenter un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt notamment). En outre le gros oeuvre de l'immeuble devra être dans un état satisfaisant, la couverture étanche et les souches de cheminées, gouttières et descentes d'eaux pluviales bien entretenues, les menuiseries extérieures repeintes depuis moins de dix ans. Dans les immeubles collectifs, les parties communes (entrées, cages d'escaliers et couloirs) devront être en bon état (résultant notamment de la réfection des peintures depuis moins de dix ans ou de leur lessivage récent) et leur propreté générale assurée.