Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1129 du 18 décembre 1996 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du service juridique et technique de l'information et de la communication)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1129 du 18 décembre 1996 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du service juridique et technique de l'information et de la communication)


La direction du développement des médias peut, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services du Premier ministre, faire appel pour la mise en oeuvre de certaines études :

a) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes étrangères ou non à l'administration et qui lui apportent leur concours de façon continue ;

b) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes étrangères ou non à l'administration en vue de l'exécution de certaines tâches et qui lui apportent leur concours de façon intermittente ;

c) A des collaborateurs occasionnels étrangers à l'administration pour effectuer des travaux d'études, de documentation, de statistiques et de secrétariat dans les conditions définies par l'arrêté du 18 décembre 1975 modifié fixant les conditions de recrutement et les modalités de rémunération des personnels vacataires des services généraux du Premier ministre.

Les personnes appartenant à l'administration qui apportent leur concours de façon continue ou intermittente le font en dehors de leur occupation principale et sans renoncer à cette dernière et continuent à être rémunérées par leur administration d'origine.