Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-19 du 13 janvier 1997 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 7 du décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en position de disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-19 du 13 janvier 1997 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 7 du décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en position de disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994)
Le président et le rapporteur général sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.