Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
I. - Par dérogation à l'article 12 du présent décret et pendant une période d'un an à compter de la date de publication du même décret, le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peut organiser un concours d'accès à la filière technique du groupe 4, ouvert, pour la totalité des postes mis au concours, aux gardes-pêche, aux gardes-chefs et aux gardes-chefs principaux du Office national de l'eau et des milieux aquatiques justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'une ancienneté minimale de quatre ans dans le corps des gardes-pêche.
II. - Par dérogation à l'article 12 du présent décret et pendant une période d'un an à compter de l'expiration de la période fixée au I du présent article, le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peut organiser des concours d'accès à la filière technique du groupe 4, ouverts, pour 25 % des postes mis au concours, aux candidats justifiant des conditions fixées au 1° de l'article 12, et pour 75 % des postes mis au concours, aux gardes-pêche, aux gardes-chefs et aux gardes-chefs principaux de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'une ancienneté minimale de quatre ans dans le corps des gardes-pêche.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités et conditions d'organisation des concours.