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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)


Les agents en fonctions à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques à la date de publication du présent décret sont intégrés et classés dans les groupes créés par le présent décret, par décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire. Le classement est réalisé en tenant compte des fonctions exercées par les agents à la date de publication du présent décret en regard de celles décrites aux articles 6 à 8.

Lors de leur classement, les agents qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire détaché sont nommés dans leur nouveau groupe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine dans la limite de la durée moyenne de l'échelon auquel ils sont classés. Si le groupe de classement comporte plusieurs classes, les agents sont nommés à la 2e classe de ce groupe. Toutefois, par dérogation aux articles 26, 29, 31, 33, 34 et 36 du présent décret, la durée des services accomplis dans le même emploi avant l'entrée en vigueur de ce décret est assimilée à la durée des services effectifs exigée pour les promotions à une classe supérieure du groupe.