Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Pour la constitution initiale des groupes et dans la limite du nombre total des emplois inscrits au budget de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, il sera fait appel aux personnels en fonction au Conseil supérieur de la pêche.