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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)


La cessation définitive de fonctions résulte :

- de la démission ;

- du licenciement ;

- de la limite d'âge.

La démission doit être adressée par écrit au directeur général au moins trois mois avant la date à laquelle l'agent doit cesser son service s'il appartient aux groupes 1, 2, 3 ou 4, un mois avant cette date s'il appartient aux groupes 5 ou 6. Elle ne prend effet et ne devient irrévocable qu'après acceptation par le directeur général.

Les agents licenciés pour motifs non disciplinaires ont droit au préavis et à l'indemnité de licenciement prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

La limite d'âge des agents régis par le présent statut est fixée à soixante-cinq ans.