Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
La cessation définitive de fonctions résulte :
- de la démission ;
- du licenciement ;
- de la limite d'âge.
La démission doit être adressée par écrit au directeur général au moins trois mois avant la date à laquelle l'agent doit cesser son service s'il appartient aux groupes 1, 2, 3 ou 4, un mois avant cette date s'il appartient aux groupes 5 ou 6. Elle ne prend effet et ne devient irrévocable qu'après acceptation par le directeur général.
Les agents licenciés pour motifs non disciplinaires ont droit au préavis et à l'indemnité de licenciement prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
La limite d'âge des agents régis par le présent statut est fixée à soixante-cinq ans.