Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Les agents ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire, avec inscription au dossier qui, pendant une période de trois ans pour le blâme et de six ans s'il s'agit de toute autre peine, n'ont encouru aucune mesure disciplinaire, peuvent introduire auprès du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction présentée ne subsiste à leur dossier.
Le directeur général statue après avis de la commission consultative paritaire.