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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)


Les dispositions de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables.

Pour la comparution d'un agent devant la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire, le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques avertit celui-ci, par lettre recommandée adressée au moins dix jours à l'avance, des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense, à comparaître s'il le désire, assisté ou non de défenseurs de son choix.

Le supérieur hiérarchique du service d'affectation de l'agent est avisé de cette convocation.

La personne incriminée a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Elle peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales.

Le droit de citer des témoins appartient également au directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

La commission consultative paritaire est saisie d'un rapport établi par le directeur général qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et les circonstances dans lequelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique.

Lorsqu'une sanction est prise par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques à l'encontre d'un agent, elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de la faute peut être immédiatement suspendu par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

La décision de suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

La situation de l'agent suspendu doit être réglée dans un délai de quatre mois à compter de la décision de suspension. Lorsque aucune décision n'est intervenue au terme de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il s'agit de poursuites pénales.

Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

Toutefois, lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.