Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Elle connaît de l'application du présent statut et donne notamment un avis sur les questions relatives :
- aux modalités de recrutement et de renouvellement de contrat ;
- aux licenciements ;
- aux avancements et aux promotions ;
- aux litiges relatifs à l'avancement ;
- aux litiges d'ordre individuel relatifs aux affectations et mutations ;
- aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
- aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation et aux refus de congé pour formation ;
- aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
- aux conditions de réemploi après congé si elles ne paraissent pas conformes aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Elle peut être saisie de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents régis par le présent statut. Elle est convoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel.