Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Les avancements d'échelon sont prononcés par décision du directeur général. Ils ont lieu à la durée moyenne déterminée ci-dessus. Toutefois, cette durée peut être réduite ou majorée en fonction de la note chiffrée de l'agent concerné, conformément aux dispositions du décret du 14 février 1959 susvisé.