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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)


Les agents régis par le présent statut perçoivent, après service fait, une rémunération comprenant :

- le traitement brut correspondant à l'indice afférent à leur échelon ;

- l'indemnité de résidence ;

- le supplément familial de traitement.

Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Nul ne peut se prévaloir de diplôme, de titre ou de qualification qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant au groupe afférent à l'emploi qu'il occupe.

Les agents peuvent en outre bénéficier de primes et indemnités dont le régime est défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ces primes et indemnités font l'objet d'une modulation qui tient compte de la manière de servir des agents.