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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 5, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe du même groupe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur classe.

Les agents promus à la hors-classe sont reclassés dans cette classe conformément au tableau ci-après :

SITUATION
dans la 1re classe du groupe 5

SITUATION
dans la hors-classe du groupe 5

Echelons

Ancienneté d'échelon

9e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

10e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

11e échelon

2e

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.