Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 5, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe du même groupe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur classe.
Les agents promus à la hors-classe sont reclassés dans cette classe conformément au tableau ci-après :
SITUATION dans la 1re classe du groupe 5
SITUATION dans la hors-classe du groupe 5
Echelons
Ancienneté d'échelon
9e échelon
1er
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
10e échelon
1er
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
11e échelon
2e
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.