Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 3, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du même groupe ayant atteint au moins le 6e échelon et justifiant de dix années de services effectifs dans leur classe.
Les intéressés sont reclassés dans leur nouvelle classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la 2e classe. Ils conservent dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.