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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

La classe normale du groupe 1 comporte cinq échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

La classe exceptionnelle du groupe 1 comporte un échelon unique.

Peuvent accéder à la classe exceptionnelle du groupe 1, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la filière technique occupant un emploi de direction de nature scientifique ou technique et ayant atteint le 5e échelon de la classe normale du groupe 1 depuis au moins trois ans.