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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)


La classe normale du groupe 1 comporte cinq échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale



4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois


La classe exceptionnelle du groupe 1 comporte un échelon unique.

Peuvent accéder à la classe exceptionnelle du groupe 1, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la filière technique occupant un emploi de direction de nature scientifique ou technique et ayant atteint le 5e échelon de la classe normale du groupe 1 depuis au moins trois ans.