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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)


Les candidats au concours prévu au 1° de l'article 12 du présent décret pour le recrutement d'agents du groupe 4 doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants :

- baccalauréat de l'enseignement secondaire ;

- baccalauréat de technicien ;

- brevet de technicien de l'enseignement technique ;

- brevet de technicien de l'enseignement agricole ;

- capacité en droit.