Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Les candidats au concours prévu au 1° de l'article 12 du présent décret pour le recrutement d'agents du groupe 4 doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants :
- baccalauréat de l'enseignement secondaire ;
- baccalauréat de technicien ;
- brevet de technicien de l'enseignement technique ;
- brevet de technicien de l'enseignement agricole ;