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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)


Les candidats au concours prévu au 1° de l'article 12 du présent décret pour le recrutement d'agents du groupe 2 doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

- diplôme d'ingénieur délivré par une grande école de l'Etat ou par une Ecole nationale supérieure ;

- doctorat d'Etat ou de 3e cycle ;

- diplôme de docteur-ingénieur ;

- diplôme d'études approfondies ;

- diplôme d'études supérieures spécialisées ;

- titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.