Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Les candidats au concours prévu au 1° de l'article 12 du présent décret pour le recrutement d'agents du groupe 2 doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
- diplôme d'ingénieur délivré par une grande école de l'Etat ou par une Ecole nationale supérieure ;
- doctorat d'Etat ou de 3e cycle ;
- diplôme de docteur-ingénieur ;
- diplôme d'études approfondies ;
- diplôme d'études supérieures spécialisées ;
- titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.