Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Les agents recrutés en application du 2° de l'article 11 du présent décret sont dispensés de la période probatoire et engagés définitivement dans leur nouveau groupe dans les conditions fixées à l'article 20.