Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Les agents qui, à l'issue de la période probatoire, n'ont pas été déclarés aptes, peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire de même durée. Cette autorisation ne peut être renouvelée.
Les agents qui ne sont pas engagés définitivement sont licenciés ou éventuellement réintégrés dans leur groupe d'origine.
Ceux qui sont engagés définitivement après l'accomplissement de la nouvelle période probatoire reçoivent application des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 du présent décret.