Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)


Tout candidat qui n'entre pas en fonctions dans le délai fixé par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques perd le bénéfice de sa nomination.

S'il présente des justifications estimées satisfaisantes par le directeur général, son entrée en fonctions peut être reportée à une date ultérieure par le directeur général, pour une durée maximale d'une année. Passée cette durée, ou si les justifications mentionnées ci-dessus n'ont pas été estimées satisfaisantes, il perd le bénéfice de son admission au concours.