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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)


Tout candidat qui n'entre pas en fonctions dans le délai fixé par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche perd le bénéfice de sa nomination.

S'il présente des justifications estimées satisfaisantes par le directeur général, son entrée en fonctions peut être reportée à une date ultérieure par le directeur général, pour une durée maximale d'une année. Passée cette durée, ou si les justifications mentionnées ci-dessus n'ont pas été estimées satisfaisantes, il perd le bénéfice de son admission au concours.