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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)


A l'issue des épreuves, des listes distinctes d'admission sont dressées pour les candidats à chacun des deux concours mentionnés à l'article 12 du présent décret.

Les emplois mis aux concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats de la voie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre voie.

Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants soit par suite de la renonciation des candidats au bénéfice de leur admission, soit par suite d'élimination pour inaptitude physique. Les listes complémentaires restent valables jusqu'aux prochains concours. Ce délai de validité ne peut toutefois excéder trois ans.