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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)


Les candidats aux concours prévus au 1° de l'article 12 et à l'article 13 bénéficient de reculs de la limite d'âge au titre du service national et des charges de famille dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

Les candidats qui atteignent les limites d'âge prévues au présent article pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.