Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Pour le recrutement dans chacun des groupes 2, 3, 4 et 5, deux concours distincts sont ouverts, par filières techniques ou administratives, par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques :
1° Pour la moitié des postes mis au concours, aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, selon le recrutement, de l'un des diplômes mentionnés aux articles 22 à 24 du présent décret. Toutefois, la condition de diplôme n'est pas exigée pour le recrutement en groupe 5 ;
2° Pour la moitié des postes mis au concours, aux agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques soumis aux dispositions du présent décret justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq années de services effectifs à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq années de services effectifs à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, peuvent se présenter aux concours ouverts au titre de la filière technique pour l'accès au groupe 4.