Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)


Les agents appelés à occuper les emplois des groupes 2, 3, 4 et 5 sont recrutés :

1° Par voie de concours, dans les conditions fixées aux articles suivants ;

2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire et dans la limite du sixième des emplois offerts ou du sixième des nominations prononcées au cours des six dernières années en application du 1° du présent article, parmi les agents appartenant à la classe supérieure du groupe immédiatement inférieur ou parmi les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux pour la filière technique du groupe 4. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à cette même date, un minimum de dix-huit années de services effectifs à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques pour l'accès aux groupes 2, 3 et 4. Pour l'accès au groupe 5, les intéressés doivent au 1er janvier de l'année de la nomination être âgés de quarante ans au moins et avoir atteint le cinquième échelon de la 1re classe du groupe 6.