Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Le groupe 5 comporte une hors-classe, une 1re classe et une 2e classe. Le nombre des emplois de la 1re classe du groupe 5 ne peut être supérieur à 25 % du nombre total des emplois des 1re et 2e classes du groupe 5. Le nombre des emplois de la hors-classe du groupe 5 ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total des emplois du groupe 5.
Le groupe 6 comporte une 2e classe et une 1re classe. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 25 % du nombre total des emplois du groupe 6.