Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
La catégorie des personnels d'application constitue le groupe 4, dont relèvent les agents chargés de tâches techniques ou de police, administratives ou financières, en qualité de technicien ou de secrétaire administratif. Ces agents peuvent être appelés à assurer des fonctions d'encadrement des personnels relevant des groupes 5 et 6 ou du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 susvisé.
Le groupe 4 comporte une hors-classe, une 1re classe et une 2e classe. Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut être supérieur à 15 % du nombre total des emplois du groupe 4. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 25 % du nombre total des emplois de la 1re et de la 2e classe.