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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)


En application de l'article 44 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les personnels soumis aux dispositions du présent décret peuvent être placés en situation de mise à disposition ou de détachement dans les conditions suivantes :

I. - La mise à disposition est la situation de l'agent en activité qui demeure dans son groupe d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une administration de l'Etat ou un de ses établissements publics, ou dans un organisme à caractère associatif chargé de missions d'intérêt général dans le domaine de l'eau, de la protection du milieu naturel aquatique ou de la pêche en eau douce.

La mise à disposition est décidée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, après accord de l'agent concerné, pour une période qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même période.

La mise à disposition est subordonnée à la signature d'une convention entre le Conseil supérieur de la pêche et l'administration ou l'organisme d'accueil. Elle fixe notamment la nature et les conditions d'exercice de l'emploi, ainsi que les conditions de remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'agent concerné. Elle est conclue pour une période qui ne peut excéder six ans. Elle peut être renouvelée. Elle peut prendre fin avant la date de son expiration à la demande de l'agent ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, sous réserve des règles de préavis prévues dans ladite convention.

II. - Le détachement est la situation de l'agent placé hors du Conseil supérieur de la pêche, mais continuant à bénéficier, dans celui-ci, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Un agent peut, à sa demande, et sur décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche, être détaché, pour une période comprise entre six mois et cinq ans, auprès d'une administration de l'Etat ou d'un de ses établissements publics ainsi que dans un organisme à caractère associatif chargé de missions d'intérêt général dans le domaine de l'eau, de la protection du milieu naturel aquatique ou de la pêche en eau douce. Le détachement peut être renouvelé par période n'excédant pas cinq ans. L'agent détaché est rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil.

A l'issue de son détachement, l'agent est réintégré au Conseil supérieur de la pêche dans un emploi de son groupe à la première vacance d'emploi.

Lorsqu'il est mis fin au détachement avant le terme fixé par l'administration ou l'organisme d'accueil, l'agent continue, si le Conseil supérieur de la pêche ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à sa réintégration.

L'agent peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par la décision de détachement. Il cesse d'être rémunéré si le Conseil supérieur de la pêche ne peut le réintégrer immédiatement. Il est alors placé en congé sans traitement jusqu'à sa réintégration. L'agent qui ne reprend pas ses fonctions au terme de son détachement est réputé démissionnaire.