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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1083 du 12 décembre 1996 instituant le complément de prime variable et collectif versé aux personnels de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1083 du 12 décembre 1996 instituant le complément de prime variable et collectif versé aux personnels de l'Agence nationale pour l'emploi)


La somme globale distribuable au titre du complément de prime variable et collectif pour une année ne peut excéder 2 p. 100 de la masse salariale inscrite au budget primitif de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) de la même année et relative aux personnels visés à l'article 1er du présent décret. Le complément de prime variable et collectif est versé aux agents lors de l'exercice suivant.

La masse salariale concernée est constituée par le traitement brut, l'indemnité de résidence et les primes et indemnités des personnels visés, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais.

Une décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, visée par le contrôleur d'Etat, fixe chaque année la valeur en francs du montant global du complément de prime variable et collectif distribuable l'année suivante.

Les niveaux de résultats à atteindre par rapport aux objectifs nationaux sont fixés chaque année par décision du directeur général après avoir été soumis au conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi dans le cadre de l'application de l'article 311-4-4 (1°) du code du travail.