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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)


Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 12 ci-dessus, et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, le nombre de promotions au choix au grade de technicien principal est porté à 80 p. 100 des promotions à prononcer.

Pour être inscrits au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens doivent justifier de six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et de cinq ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de technicien.